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RASSEMBLEMENT VENDEEN

DROIT DU SOL Vs DROIT DU SANG ?

Contrairement à une idée largement répandue, le droit du sol est loin d'avoir été un principe permanent de la politique de la nationalité française.

Dans un livre publié en 2002 « Qu’est-ce qu’un Français ? », Patrick Weil, à l’époque, directeur de recherche au CNRS, membre du Haut Conseil à l’intégration, nous montre ce qu’il en est  au  terme d'une histoire qui retrace plus de deux siècles de débats et de réformes, en France et en Europe. Il est, par ailleurs, spécialiste des politiques de migration et de nationalité, auteur de rapports sur le sujet édités à La Documentation française.

En l’an 2000, un peu plus de 150000 étrangers ont acquis la nationalité française. Les uns en vertu du droit du sol (jus soli) : nés en France, ils ont pu l'obtenir au cours de leur adolescence. Les autres en épousant un(e) Français(e) ou en se faisant naturaliser.

En 2024, les acquisitions de la nationalité française par décret et par déclaration (mariage, ascendants et fratries) s’élèvent à 66 745, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2023.

Cette augmentation s’explique par un rattrapage après une année 2023 marquée par des difficultés techniques liées à la dématérialisation des procédures et à leur déploiement national.

Cette reprise est particulièrement marquée pour les acquisitions par décret, qui atteignent 48 829 (+ 21,9 %).

Parmi elles, 11 295 enfants mineurs ont bénéficié de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents, représentant une hausse de 16,5 %. (Source Ministère de l’Intérieur).

Le droit du sol a été introduit, en France, dès 1515 par un arrêt du parlement de Paris.

On l'oppose ordinairement au droit du sang "jus sanguinis" fondé sur la filiation. La France, pense-t-on souvent, est restée fidèle à ce principe, tandis que d'autres pays, à commencer par l'Allemagne, auraient privilégié le jus sanguinis, ce choix étant lié à la conception de la nation : élective, dans le cas de la France, ethnique, dans le cas de l’Allemagne.

Aussi ancrée soit-elle dans les esprits, cette opposition est loin de refléter la réalité d'aujourd'hui comme d'hier.

Elle entretient de surcroît un amalgame ente la nationalité et la conception de la nation.

Comme le précise Patrick Weil, la nationalité est « une technique d'attribution d'un Etat à un individu tandis que l'idée qu’on se fait de la nation recouvre les mécanismes d'incorporation, d'identification d'un groupe ou d 'une collectivité à la communauté nationale ».

Avec cet ouvrage qu’il est urgent de relire, ce spécialiste des questions d'immigration ct de nationalité réalise une première.

Jusqu'à présent, la nationalité a été l'objet de nombreux travaux d'histoire mais toujours limités à une période.

P. Weil retrace cette histoire des origines à nos j0urs, en s'appuyant sur des archives de différents fonds, d'administrations et d’hommes politiques, dont certaines inédites.

Un travail de longue haleine (huit ans) ct méticuleux comme en témoigne l’appareillage de notes (près d’une centaine de pages en fin d’ouvrage).

L’histoire qu’il nous retrace est jalonnée d’une succession de textes de lois et de débats essentiellement juridiques. C’est que, longtemps, la nationalité a été une affaire de juristes. D’où ce sentiment que le droit de la nationalité est indépendant du politique, et les hésitations à le remettre en question même lors d’un changement de régime.

Le droit de la nationalité n'en a pas moins évolué aussi en fonction du contexte politique national et de la perception de la situation du pays au regard des flux migratoires.

De l'écheveau de réformes et de législations accumulées au fil du temps, P. Weil dégage ainsi pour la France trois grandes périodes.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout commence véritablement non pas sous la Révolution mais au début du XIXe siècle avec l'adoption, en 1803, du Code civil.

En 1789, « les révolutionnaires s 'intéressent d'abord aux divisions de la société française plutôt qu'à la frontière qui sépare l'étranger du Français».

Ils ne parlent pas encore de nationalité mais, suivant un langage hérité de l'Ancien Régime, de «la qualité » de Français.

Ils mettront un terme aux pratiques du pouvoir monarchique en fixant, en 1790, la nationalité dans la constitution.

Mais les conditions de naturalisation pour l'étranger, inspirées du droit du sol, ne font qu'approfondir la tradition héritée de l'Ancien Régime : « est Français toute personne qui est en France et y demeure ».

 C'est en vertu de cette définition que des Italiens, des Belges, des Espagnols, établis de longue date sur le territoire national seront réputés Français sans le savoir eux-mêmes, et enrôlés en conséquence dans l‘armée, jusqu'à ce que des changements constitutionnels reconnaissent la nécessité d'une démarche volontaire.

Avec le Code civil sont jetés les premiers fondements du droit moderne de la nationalité. Resté en vigueur jusqu'en 1889, il s'est imposé longtemps comme la référence dans toute l'Europe, excepté l'Angleterre, le Portugal et le Danemark, mais y compris la Prusse.

Or, si le Code civil rompt avec l'approche féodale, il rompt aussi avec la période révolutionnaire en rétablissant le pouvoir de I‘Etat de décider qui peut acquérir la nationalité française.

Surtout, pour la définition du Français d'origine, il remplace le "jus soli" par le "jus sanguinis". « La nationalité est désormais un attribut de la personne, elle se transmet comme le nom de famille, par la filiation. Elle est attribuée une fois pour toutes à la naissance, et ne dépend plus de la résidence sur le territoire de la France. »

Aussi curieux que cela puisse paraître, le Code civil marque une défaite de Bonaparte lui-même qui, soucieux de disposer de conscrits en nombre suffisant, défendait une conception ouverte.

Le véritable artisan du Code (François Tronchet) est, lui, préoccupé du sort des citoyens partis à l'étranger.  S'il est né en France, l'étranger peut toujours réclamer la nationalité à sa majorité, sinon par naturalisation. Mais la procédure étant longue et coûteuse, peu la sollicitent, lui préférant « I ‘admission à domicile »; de surcroît, la conscription produit un effet dissuasif.

La deuxième période s'ouvre avec la loi de 1889 qui marque le retour du "jus soli". La France à cette époque-là connaît une première vague importante d'immigration, elle ne pouvait laisser croître plus longtemps en son sein une population d'étrangers.

Pour autant, précise P. Weil, la nouvelle loi ne renoue pas avec la période révolutionnaire. Car le droit républicain prend en considération le degré de socialisation de l'étranger :  I 'enfant dont les parents étrangers ne sont pas nés en France acquiert la nationalité à sa majorité seulement quand sa socialisation a fait son œuvre.

La troisième étape couvre les années 20 qu’à nos jours.

Par-delà les ruptures liées aux guerres mondiales et aux contextes économiques et politiques, P. Weil perçoit une continuité avec l'apparition d'une approche ethnique, dans le champ des politiques de nationalité comme de l'immigration.

C’est, sous le régime de Vichy que celle-ci trouve son point d'orgue.

Le 10 juillet 1940, la majorité des parlementaires remettent les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Parmi les 357 députés qui votèrent les pleins pouvoirs, une majorité était de gauche et le Sénat était un fief radical. Les parlementaires SFIO (ancêtre du Parti socialiste actuel) étaient au nombre de 126 : 36 votèrent contre, et 90 pour les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

En réaction à la loi de 1927 qui avait allégé les conditions de naturalisation, le nouveau régime procède à plus de 15000 dénaturalisations, près de 500 déchéances, tandis que 110 000 juifs d'Algérie sont ramenés du statut de citoyen à l'état de sujet. Seul un veto venu de Berlin empêcha le gouvernement de Vichy de revenir sur le principe du « jus soli » ...

Avec la Libération, la page fut rapidement tournée, pense-t-on. Il n'en fut rien, comme l'attestent les manœuvres des partisans d'une approche ethnique au sein de la haute administration en charge des questions de nationalité. Les dernières résistances sont emportées par le besoin crucial du pays en main-d'œuvre et la victoire des populationnistes. Jusqu'en 1973, les demandes de naturalisation sont acceptées à plus de 80 %.

Tandis que 1974 marque un tournant dans la politique d'immigration, les débats autour de la nationalité refont surface en se centrant sur le cas des enfants nés en France de parents étrangers, dont la situation avait été rendue complexe du fait des modifications législatives apportées depuis 1889 : certains découvraient qu'ils étaient français par suite d’une démarche de leurs parents à leur naissance. Les jeunes dont les parents étaient nés en Algérie ou dans une colonie devenaient français sans pouvoir récuser cette nationalité.

Revenant en détail sur les débats qui ont agité la vie politique française au cours des années 80-90, Patrick Weil montre comment ils s'accompagnent, sur fond de montée du FN, d’une résurgence des conceptions ethniques : en 1986, des propositions de loi prévoient l’instauration d’un strict « jus sanguinis » (droit du sang), la demande de naturalisation à laquelle seraient astreints les enfants nés en France de patents étrangers permettant à I ‘Etat de procéder à leur « sélection » en toute opportunité.

Quelques années plus tard, en 1991, un ancien président de la République recommande la fin du « jus soli » (droit du sol) au profit du « jus sanguinis » (droit du sang), « sur le modèle allemand ».

Finalement, la loi de 1998 opère une synthèse entre le principe d’égalité d’accès à la nationalité française (institué par la loi de 1989), et l’exigence d’autonomie de la volonté.

Au terme de ces deux siècles d'une histoire mouvementée, la législation française combine ainsi les droits du sol et du sang avec des droits fondés sur le mariage et la résidence.

Par une curieuse ironie de l'histoire, elle en est revenue à la conception défendue deux siècles plus tôt par… Bonaparte. A quelques notables exceptions près dont les femmes. Longtemps, celles-ci n'eurent pas leur mot à dire. Quand une Française épousait un étranger, elle était condamnée à prendre sa nationalité.

Résultat : au cours des seules années 1920, 150 000 Françaises sont devenues étrangères par le simple fait qu'elles avaient épousé un étranger.

Patrick Weil cite le cas édifiant de cette Française devenue belge dans l'entre-deux-guerres, suite à son mariage avec un Belge naturalisé par la suite Français… Tandis que leur fils, né en France, opta pour cette même nationalité à sa majorité, elle ne put, quant à elle, la recouvrer…

 

Les autres Européennes connaissaient pour la plupart le même sort en vertu d'une règle internationale inspirée par le Code civil de 1803.

Les Françaises durent attendre 1927 pour obtenir le droit de conserver leur nationalité et... 1973 pour parvenir à une égalité totale. Depuis lors, elles peuvent notamment transmettre leur nationalité à leurs enfants.

En Europe, l'heure est à la convergence. Toutes les législations contemporaines combinent, comme en France, des éléments de « jus sanguinis" et de « jus soli » avec des droits fondés sur le mariage et la résidence.

Il n'est pas jusqu'à l'Allemagne qui n'ait à son tour introduit le droit du sol : depuis le 1er janvier 2000, tout enfant né dans ce pays, d'un parent étranger titulaire du statut de résident,  est allemand.  

Comme la France un siècle plus tôt, l'Allemagne a tiré les conséquences de sa transformation en pays d'immigration.  

Si particularité de la France il y a, elle est dans cette propension à combiner tous ces outils de façon à embrasser la population la plus large.    « ll n’y a donc aucun outil auquel le droit français puisse être identifié puisque tous ont été tour à tour utilisés, dans des configurations différentes. (…) Lorsqu'une législation devenait principe dominant, les autres n 'étaient pas abandonnés et pouvaient ainsi être réactivées s'il se révélait nécessaire d'effectuer des adaptations législatives. »

Reste qu'il y a souvent loin entre la loi et son application.

En vertu d'une disposition méconnue, introduite par la loi de 1961, tout étranger originaire d'un pays sur lequel la France a sa souveraineté, un protectorat, un mandat ou une tutelle a, en principe, le droit de demander sa naturalisation dès son arrivée en France… ​​​​​​​

Le jeudi 18 octobre 2012, le gouvernement de F. Hollande a assoupli les critères pour devenir français, « une première étape pour redresser la courbe déclinante des naturalisations » …  Le Premier Ministre, M. Valls a déclaré, ce même jour à Toulouse, sa volonté « de relancer les naturalisations d'étrangers en revenant sur les critères d'accession à la citoyenneté française instaurés par son prédécesseur Claude Guéant » et en opposant la France "terre d'accueil" à celle "qui regarde le monde avec méfiance".

Certains élus de Droite se sont élevés contre la « grande braderie » de la nationalité française.

Aujourd’hui, 10 février 2025, M. Bayrou, Premier Ministre souhaite organiser un débat « plus large sur l’opportunité de restreindre le droit du sol au-delà de Mayotte, et qui intégrerait cette question sensible sur ce que c’est qu’être Français » …

Le PS, par la voix d’Olivier Faure, a annoncé sa participation au débat pour défendre une France «métissée, pluriculturelle et pluri religieuse »

Beaucoup d’entre nous ont encore en mémoire, en 2009,  la grande consultation orchestrée par Éric Besson, ministre de Nicolas Sarkozy, sur l’identité nationale et l’immigration … qui avait bien commencé mais mal fini.

Aujourd’hui, tout le monde connaît l’urgence à traiter politiquement et rapidement la situation de l’immigration.

Un débat pour mettre le feu aux poudres ?

Un nouveau débat sur un sujet éminemment inflammable peut nous mener à une situation insurrectionnelle car nos concitoyens en ont atteint les limites de leur seuil de tolérance, eux qui associent « débat » avec atermoiements, pantalonnade, manipulation, couardise…

En résumé, la lâcheté habituelle des élus qui ont contribué, depuis 40 ans, à installer la situation que nous connaissons aujourd’hui, et qui cherchent à gagner du temps pour que rien ne change vraiment : l’Europe ne nous permet aucune initiative en matière d’immigration.

Faut-il rappeler à ceux qui font semblant de l’ignorer que, depuis 1999 et le traité d’Amsterdam, les politiques félons ont transféré notre souveraineté en matière de gestion de l’immigration à la Commission européenne.      Tous ceux qui s’agitent en vain pour donner le change, le savent pertinemment et se vautrent dans le mensonge…

En France, le ministre de l’Intérieur n’arrête pas de prendre des claques de la part des juges administratifs pour stigmatiser son impuissance. Le Garde des Sceaux glose à l’infini pour expliquer tout ce qu’il ne pourra pas faire.

En Italie, Georgia Meloni a dû reprendre ses migrants expédiés manu militari en Albanie dans l'attente de l'instruction de leurs demandes d'asile.

Les Pays-Bas veulent saper les règles européennes en matière d’asile – et évoquent une « urgence nationale » :

Les Pays-Bas ont demandé par écrit une exception aux règles communes en matière d'asile à la Commission européenne à Bruxelles en septembre dernier. Selon Geert Wilders, il s’agit d’un pas vers la politique d’asile la plus « dure » jamais menée dans son pays. OUI MAIS, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a rejeté la demande des Pays-Bas de se retirer de la politique européenne d'asile. "Selon le contrat, cela n'est pas possible et je l'ai dit aux Pays-Bas", a souligné Johansson.

La Hongrie qui avait emboité le pas aux Pays-Bas, a reçu une réponse identique…

Une seule solution : sortons de Schengen ! Sortons de l’U.E. !

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